C-26, r. 247 - Règlement sur la délivrance du permis de technologiste médical exerçant dans le domaine de la cytopathologie

Texte complet
4.3. Malgré l’article 4.2, lorsque l’attestation d’études de niveau équivalent au niveau collégial qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenue plus de 5 ans avant la date de cette demande et que les connaissances qu’elle atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, aux connaissances qui, à l’époque de la demande, sont enseignées dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’une attestation d’études collégiales en cytotechnologie, le candidat bénéficie d’une équivalence conformément à l’article 4.4, s’il a acquis, depuis l’obtention de son attestation d’études, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 471-2006, a. 3.